Texte abrogé : néant
Il a été rapporté des cas de contamination per opératoire par des mycobactéries
atypiques présentes dans l'eau utilisée lors de la désinfection d'instruments
chirurgicaux. La survenue de ces cas soulève le problème des procédés de
stérilisation des dispositifs médicaux.
De façon générale, la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements
de santé occupe une place primordiale dans la lutte contre l'infection. Le code de
déontologie, la loi hospitalière et leurs textes d'application rappellent l'obligation,
pour les professionnels et les structures de soins d'assurer la sécurité des patients
vis a vis du risque infectieux.
L'obtention de l'état stérile et son maintien (jusqu'au moment de l'utilisation)
correspondant à une obligation de résultats, les établissements de santé doivent
mettre en place un système qualité basé sur des référentiels normatifs relatifs aux
exigences des systèmes qualité*.
Selon les normes NF EN ISO 9001 et NF EN lSO 3007 ainsi que les normes NF EN 46001 et NF
EN 46002 "la stérilisation fait partie des procédés spéciaux pour lesquels les
résultats ne peuvent pas être entièrement vérifiés par un contrôle final du produit
effectué à posteriori. Pour cette raison. il convient de veiller à la validation des
procédés de stérilisation avant leur mise en application à la surveillance de leur
fonctionnement en routine, ainsi qu'à l'entretien du matériel. Un pilotage continu des
opérations et un respect permanent des procédures documentées sont nécessaires pour
assurer la conformité aux exigences spécifiées".
Par extension des dispositions de l'article R 665-96 du Code de la Santé Publique
concernant les procédures exigées des fabricants pour la stérilisation des dispositifs
médicaux, les établissements de santé doivent garantir un même niveau de sécurité au
patient en utilisant des dispositifs médicaux stériles achetés à l'état stérile sur
le marché ou stérilisés au sein de l'établissement de santé.
I - CHAMP D'APPLICATION
1.1 Dispositifs médicaux stérilisables.
Les dispositifs médicaux concernés sont ceux qui doivent impérativement être
stériles au moment de l'utilisation (il s'agit par exemple de dispositifs médicaux
invasifs de type chirurgical qui pénètrent dans une cavité ou un site stérile y
compris dans le système vasculaire). Lors de l'achat de ces dispositifs, le choix doit
porter sur des dispositifs stérilisables ou à usage unique stérile.
1.2 Dispositifs médicaux non stérilisables
Les dispositifs destinés aux actes invasifs ne supportant aucune méthode de
stérilisation (de par leur conception ou la nature des matériaux qui les composent)
doivent subir une désinfection appropriée à finalité bactéricide, fongicide,
virucide, et sporicide *.
Des procédures prenant en compte les paramètres critiques de la désinfection doivent
être écrites et validées (notamment, l'eau utilisée pour le rinçage final doit
impérativement être stérile. L'installation de filtres sur le réseau d'eau potable ne
permet en aucun cas de qualifier l'eau obtenue de stérile).
Les établissements peuvent trouver aide et conseil auprès des équipes d'hygiène
hospitalière, des Comités de lutte contre les infections nosocomiales dans les
établissements publics (ou de structures assurant des missions similaires dans les
établissements privés) et du centre de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales (C CLIN) de leur région.
De plus, il est rappelé que toute pratique de re-stérilisation de dispositifs mis sur le
marché à l'état stérile et/ou présentés comme étant à usage unique par le
fabricant (dans la notice d'instruction et/ou sur l'étiquetage), est interdite
conformément au point 13.6 de l'annexe I de l'articleR. 665-47 du Livre V bis du Code de
la santé publique. La circulaire DGS/SQ3, DGS/PH2 - DH/EM1 n° 51 du 29 décembre 1994
relative à "l'utilisation des dispositifs médicaux stériles à usage unique"
confirme le principe de non-réutilisation de ces dispositifs.
II - MISE EN PLACE D'UN SYSTEME QUALITE EN STERlLISATION
2.1 Responsabilité - Organisation de la stérilisation
2.1.1 Responsable assurance-qualité en stérilisationdes dispositifs
médicaux
Selon les dispositions de l'article L.595-2 du code de la santé publique, "la
pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est notamment chargée
d'assurer dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de
l'établissement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des
dispositifs médicaux stériles"
Afin de mettre en place un système qualité appliqué à l'ensemble des opérations de
stérilisation concernant les dispositifs médicaux, le pharmacien, avec le soutien de la
direction de l'établissement est donc amené à travailler en collaboration avec
l'ensemble des services ou instances concernés par l'assurance qualité en
stérilisation.
2.1.2 Centralisation des opérations de stérilisation
La centralisation de la stérilisation, par le regroupement des moyens et des
compétences, est à privilégier autant que possible. Si l'établissement comporte
plusieurs sites de stérilisation, ceux-ci seront préférentiellement regroupés en un
même lieu.
La centralisation de la stérilisation permet d'aboutir à une organisation rationnelle
c'est à dire des locaux et circuits fonctionnels permettant d'assurer la continuité et
la reproductibilité des opérations de stérilisation.
Les établissements de santé ont la possibilité de sous-traiter l'ensemble des
opérations de stérilisation auprès d'un établissement prestataire répondant aux
exigences spécifiées dans un cahier des charges dans le cadre d'un contrat de
sous-traitance.
2.2 Conditions de mise en oeuvre
Afin de garantir la sécurité des patients et du personnel, le traitement des
dispositifs médicaux doit être mis en œuvre dans des conditions rigoureuses
concernant notamment
- le circuit de ramassage des dispositifs médicaux.
- la limitation de la charge microbienne initiale
- le contrôle de l'environnement, la maintenance des équipements
- le conditionnement
- la stérilisation proprement dite et ses contrôles de procédé
- les contrôles sur le produit fini
- le traitement des non-conformités
- la traçabilité (enregistrement et archivage)
- le circuit de distribution et de stockage jusqu'à l'utilisation dans les unités de
soins
Des procédures et instructions de travail écrites et validées doivent être mises en
applications pour chacune de ces étapes, (depuis le ramassage et le nettoyage jusqu'à la
distribution et le stockage dans les services de soins). Ces procédures seront mises en
œuvre par du personnel ayant la formation adéquate définie, enregistrée et
validée par le responsable assurance qualité en stérilisation, qu'il s'agisse du
personnel des services de soins ou du personnel de stérilisation.
Conformément au livre V bis du code de la santé publique, point 13.6 de l'annexe I de
l'article R.665-47, le fabricant doit fournir aux établissements de santé toutes
informations nécessaires relatives aux procédés appropriés pour le nettoyage, le
conditionnement, la méthode de stérilisation, ainsi que toute restriction sur le nombre
possible de réutilisations.
2.2.1 Le circuit des dispositifs médicaux
Le circuit des dispositifs médicaux doit être conçu de manière à assurer la
sécurité des personnes et de l'environnement ainsi que l'intégrité des dispositifs
médicaux.
2.2.2 La limitation de la charge microbienne initiale
La limitation de la charge microbienne initiale d'un dispositif médical à stériliser
est une étape majeure qui conditionne le résultat final du procédé de stérilisation.
Dans le cas d'un dispositif réutilisable, la charge microbienne initiale dépend des
conditions de l'utilisation qui vient d'en être faite, de l'environnement et de la
qualité des procédés de décontamination (ou pré-désinfection) et de nettoyage
appliqués au dispositif médical (produits, techniques, délai de mise en
œuvre, personnel qualifié et forme). Les agents infectieux potentiellement
contaminants différent par leur capacité d'adhérence aux matériaux et la production
éventuelle d'un biofilm. Certains agents infectieux comme les prions nécessitent
d'appliquer, dans des circonstances déterminées, des procédés particuliers indiqués
dans la circulaire DGS/DH n° 100 du 11 décembre1995 relative aux précautions à
observer en milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques de transmission de
la maladie de Creutzfeldt Jakob.
Dans le cas d'un dispositif acheté non stérile et destiné à être stérilisé, la
charge microbienne initiale dépend des conditions de fabrication, de conditionnement et
de stockage chez le fabricant et dans l'établissement de santé.
2.2.3 Le contrôle de l'environnement
Il est fondamental d'évaluer (détermination des besoins), maîtriser (choix des
référentiels, des seuils d'alerte), et surveiller (détermination des actions
correctives en cas de dépassement) les conditions entourant le procédé de
stérilisation,notamment:
- qualité de l'air, de l'eau et des autres fluides,
- entretien des surfaces, contrôle de surface,
- maintenance des équipements,
- maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essai
- tenue et formation du personnel.
2.2 4 Le conditionnement
L'aspect et les performances des dispositifs médicaux sont vérifiés avant
conditionnement. L'emballage doit maintenir la stérilité du dispositif jusqu'au moment
de son utilisation : il doit être compatible avec la méthode de stérilisation choisie
et doit permettre l'utilisation du produit dans des conditions d'asepsie.
2.2.5 La stérilisation: contrôle de procédé
La stérilisation doit faire appel a des procédés validés selon les normes
harmonisées européennes en vigueur lorsqu'elles existent (par exemple : NF EN 550, NF EN
552. NF EN 554). Lorsqu'un procédé de stérilisation ne fait pas l'objet d'une norme
harmonisée, une méthode de validation doit être mise au point par analogie aux
méthodes de validation existantes. Dans l'état actuel des connaissances, la
stérilisation parla vapeur d'eau saturée sous pression doit être la méthode appliquée
lorsque le dispositif le supporte.
La surveillance en routine repose sur un contrôle du procédé, c'est à dire des
paramètres qui le régissent. Ce contrôle permet de s'assurer que le cycle de
stérilisation s'est déroulé conformément au cycle de référence établi lors de la
validation. Cette vérification s'effectue au moyen de l'enregistrement des paramètres
des stérilisation.
Le contrôle du procédé repose également sur l'utilisation et la vérification
d'indicateurs physico-chimiques, ainsi que la vérification de la bonne pénétration de
la vapeur au cœur des articles dans le cas de la stérilisation par la vapeur
d'eau. Si l'un de ces contrôles procédés n'est pas conforme, les produits sont
considérés comme non - stériles. Les résultats du contrôle du procédé sont validés
et archivés.
2.2.6 Le contrôle sur le produit fini
Différents contrôles peuvent être effectués sur le produit fini (intégrité de
l'emballage, étiquetage...)
2.2.7 Le traitement des non-conformités et les actions correctives
Des procédures sont établies afin de garantir qu'un produit non conforme (c'est à
dire n'offrant pas toutes les garanties de stérilité) ne peut être mis à la
disposition de l'utilisateur et que des actions correctives sont prises afin d'éviter la
répétition de cette non-conformité.
2.2.8 La traçabilité et le circuit de distribution
Les besoins en traçabilité sont identifiés en fonction des dispositifs. La
traçabilité dés dispositifs médicaux stérilisés au sein des établissements de
santé est un élément du système qualité et concourt à l'exercice de la
matériovigilance. Les dispositifs médicaux stériles sont stockés et distribués selon
des procédures définies.
2.3 Audits
Des audits du système qualité mis en places ont régulièrement planifiés et
effectués afin de vérifier l'application de l'ensemble des procédures mises en place et
d'évaluer l'efficacité du système qualité mis en place. Les rapports d'audits sont
enregistrés et archivés.
III - MATERIOVIGILANCE
Le décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur
les dispositifs médicaux définit l'obligation de déclarer les incidents ou les risques
d'incidents survenus avec des dispositifs médicaux dans le cadre de la matériovigilance.
Ceux-ci peuvent être liés à la stérilisation. Ainsi, le responsable de stérilisation
est amené à travailler en collaboration avec le correspondant local de
matériovigilance.
La présente circulaire est adressée:
- aux agences régionales de l'hospitalisation pour infomation
-aux DRASS pour attribution et diffusion aux unions régionales professionnelles
-aux DDASS pour attribution et diffusion:
-à tous les établissements de santé publics et privés aux conseils départementaux de
l'ordre des médecins et des pharmaciens,
Le ministère diffuse cette circulaire:
- au conseil national de l'ordre des médecins
- au conseil national de l'ordre des pharmaciens
- aux syndicats de l'hospitalisation publique et privée
- aux sociétés savantes chirurgicales,
- aux syndicats nationaux de chirurgiens
BIBLIOGRAPHIE
REFERENCES LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES
- Méthodes d'essais figurant à la Pharmacopée européenne:
- Loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du Code de la Santé Publique
et relative à la pharmacie et aux médicaments. L'article L 595-2 définit notamment les
missions des "pharmacies à usage intérieur "
- Livre V bis du Code de la Santé Publique - Dispositions relatives aux dispositifs
médicaux définis à l'article L 665-3 du Code de la Santé Publique, Article R.665-1 à
R.665-64
- Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux bonnes pratiques de fabrication
- Circulaire n°100 du 11 décembre 1995 relative aux précautions à observer en milieu
chirurgical et anatomopathologique face aux risques de transmission de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob - Décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance
exercée sur les dispositifs médicaux(articles R-665-48 à R-665-64 du Code de la Santé
Publique)
TEXTES DE REFERENCES
- Article L 595-2 du Code de la Santé Publique
- Article L 710-3 du Code de la Santé Publique
- Décret 96-32 du 15 janvier 1996 relatif a la matériovigilance exercée sur les
dispositifs médicaux(articles R 665-48 à R 665-64 tu code de la santé publique)
- Décret 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment
son article 71
- Décret 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L
665-3 du Code de la Santé Publique et modifiant ce code (articles R.665 1 a R. 665 47 du
code de 13 santé publique)
- Décret 93-201 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers
- Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des
matériels et dispositifs médicaux en salle d'opération et salles de soins
post-interventionnelle
- Circulaire DGS/DH n°; 100 du 11 décembre 1995 relative aux précautions à observer en
milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques de transmission de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob
- Circulaire DGS/DH n° 236 du 2 aval 1996 relative aux modalités de désinfection des
endoscopes dans les lieux de soins
- Circulaire DGS/SQ3, DGS/PH2 - DH/EMI 51 du 29 décembre 1994relative a l'utilisation des
dispositifs médicaux stériles à usage unique.