LOI n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la
santé publique et à la protection sociale (1)
NOR : SPSX9300136L
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE III
Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les
médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux
dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme
Section 4
Dispositifs médicaux
Art. 27
I. Le deuxième alinéa de l'article L. 665 1 du code de la santé publique est abrogé
II. Il est ajouté au chapitre V du titre IV du livre V du code de la santé publique,
après l'article L. 665 1, un article L. 665 2 ainsi rédigé :
Art. L. 665 2. La mise sur le marché est autorisée selon les dispositions de
l'article L. 665 1 :
- Pour les dispositifs médicaux implantables actifs, jusqu'au 31 décembre 1994;
- Pour les autres dispositifs médicaux, jusqu'au 13 juin 1998.
Jusqu'aux dates précitées, ces dispositions s'appliqueront à ces dispositifs
concurremment avec celles du livre V bis.
Les dispositions de l'article L. 665 4 ne sont applicables aux dispositifs médicaux
autres que les dispositifs médicaux implantables actifs qu'à compter du 1er janvier
1995.
Art. 28. Il est inséré, dans le code de la santé publique, un livre V bis
ainsi rédigé:
LIVRE V bis
Dispositions relatives aux dispositifs médicaux
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 665 3. On entend par dispositif médical tout instrument, appareil,
équipement, matière, produit d'origine ni humaine ni animale ou autre article utilisé
seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son
fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins
médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être
assistée par de tels moyens.
Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en
partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour
leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie
autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont
dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.
Art. L. 665 4. Les dispositifs médicaux ne peuvent être mis sur le marché,
mis en service ni utilisés dans le cadre d'investigations cliniques s'ils n'ont reçu, au
préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des
exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des
utilisateurs et des tiers.
La certification de conformité est établie par le fabricant lui même ou par des
organismes désignés par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dispositifs et les
procédures de certification qui leur sont applicables ainsi que, le cas échéant, la
durée pendant laquelle la certification est valable.
Art. L. 665 5. Si un dispositif risque de compromettre la santé ou la
sécurité des patients, des utilisateurs ou des tiers, alors même qu'il est utilisé
conformément à sa destination, correctement mis en service et entretenu, l'autorité
administrative peut ordonner son retrait du marché interdire ou restreindre sa mise sur
le marché ou sa mise en service; cette restriction peut consister notamment à fixer des
conditions relatives à l'utilisation du dispositif ou à la qualification du personnel
chargé de cette utilisation.
Art. L. 665 6. Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant
connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant
entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de
santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à
l'autorité administrative.
Le fabricant d'un dispositif ou son mandataire est tenu d'informer l'autorité
administrative de tout rappel de ce dispositif du marché, motivé par une raison
technique ou médicale.
Art. L. 665 7. Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et
les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause
un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la
dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de
s'abstenir de le signaler sans délai à l'autorité administrative est puni d'un
emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Les dispositions de l'article L. 658 9 du présent code sont applicables à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 665 4 et
des textes pris pour son application.