Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre
de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la Santé Publique, notamment ses articles
L. 478 et L. 482 :
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles
L. 162-12-1 et L. 162-12-2 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi No 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection
des personnes contre les discriminations en raison de leur
état de santé ou de leur handicap ;
Vu le décret No 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement
d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou
d'infirmière de la loi No 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés
civiles professionnelles ;
Vu le décret No 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif
aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret No 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice
en commun des professions paramédicales sous formes de société d'exercice
libéral ;
Vu les avis de la commission des infirmiers du Conseil
supérieur des professions paramédicales en date des 27 mars et 23
avril 1992 ;
Le conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er - Les dispositions du présent
décret s'imposent à toute personne exerçant le profession d'infirmier ou d'infirmière
telle qu'elle est définie à l'article L. 473 du code de la Santé Publique,
et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.
TITRE 1er
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE
Chapitre 1er
Devoirs généraux
Art. 2 - L'infirmier ou l'infirmière exerce
se profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte
la dignité et l'intimité du patient et de la famille.
Art. 3 - L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit
que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu du décret
pris en application des articles L. 372, L. 473 et L. 761-11 du code de la
Santé Publique.
Art. 4 - Le secret professionnel s'impose
à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions
établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il
a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations
en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.
Art. 5 - L'infirmier ou l'infirmière doit,
sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible
la confidentialité des soins dispensés.
Art. 6 - L'infirmier ou l'infirmière est
tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.
Art. 7 - Lorsqu'un infirmier ou une infirmière
discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices
ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour
le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités
médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze
ans.
Art. 8 - L'infirmier ou l'infirmière doit
respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son
choix.
Art. 9 - L'infirmier ou l'infirmière ne
peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Il ne peut notamment accepter une rétribution basée sur des obligations de
rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette
indépendance.
Art. 10 - pour garantir la qualité des
soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière
a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.
Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins
infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.
Art. 11 - L'infirmier ou l'infirmière respecte
et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans
l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la
bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes
professionnels.
Art. 12 - Les infirmiers ou infirmières
doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur
est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de
lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice
de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère
doit rechercher le conciliation.
Art. 13 - Le mode d'exercice de l'infirmier
ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.
Art. 14 - L'infirmier ou l'infirmière
est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité
à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également
responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants
et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.
Art. 15 - L'infirmier ou l'infirmière
doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes
non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est
appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
Art. 16 - L'infirmier ou l'infirmière
à le droit d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients.
Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse
ainsi que d'établir des documents de complaisance.
Art. 17 - L'infirmier ou l'infirmière
ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour
lui même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre
un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel
injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un
patient.
Il est également interdit à un infirmier ou à une infirmière d'accepter une
commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels
ou de technologies nouvelles.
Art. 18 - Il est interdit à un infirmier
ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toutes
distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport
avec son activité professionnelle.
Art. 19 - L'infirmier ou l'infirmière
ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans
danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique
ou un procédé nouveau des soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner
cette diffusion des réserves qui s'imposent.
Art. 20 - L'infirmier ou l'infirmière
ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation
de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant
de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul
est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel
et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
Art. 21 - Est interdit à l'infirmier ou
l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant
une profession médicale ou paramédical, des pharmaciens, ou des directeurs
de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication
et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires
à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social
ou social.
Art. 22 - L'infirmier ou l'infirmière
auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif
de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas
de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.
Art. 23 - L'infirmier ou l'infirmière
peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un
établissement pour les soins dispensés à son personnel.
Art. 24 - Dans le cas où il est interrogé
à l'occasion d'une procédure disciplinaire suivie devant la commission de
discipline mentionnée à l'article L. 482-1 du code de la Santé Publique, l'infirmer
ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret
professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
Journal officiel de la République française