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Législation

 


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Décret No 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières


    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre     de la santé et de l'action humanitaire,
    Vu le code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 478 et L. 482 :
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-1 et L. 162-12-2 ;
    Vu le code pénal ;
    Vu la loi No 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur     état de santé ou de leur handicap ;
    Vu le décret No 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi No 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
    Vu le décret No 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
    Vu le décret No 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous formes de société d'exercice libéral ;
    Vu les avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales en date des 27 mars et 23   avril 1992 ;
    Le conseil d'État (section sociale) entendu,

    Décrète :

    Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'imposent à toute personne exerçant le profession d'infirmier ou d'infirmière   telle qu'elle est définie à l'article L. 473 du code de la Santé Publique, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.

    TITRE 1er

    DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE

Chapitre 1er

Devoirs généraux
    Art. 2 - L'infirmier ou l'infirmière exerce se profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.
    Art. 3 - L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu du décret pris en application des articles L. 372, L. 473 et L. 761-11 du code de la Santé Publique.
    Art. 4 - Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.
    Art. 5 - L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.
    Art. 6 - L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.
    Art. 7 - Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
    Art. 8 - L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.
    Art. 9 - L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution basée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.
    Art. 10 - pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.
Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.
   Art. 11 - L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.
    Art. 12 - Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher le conciliation.
    Art. 13 - Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.
    Art. 14 - L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.
    Art. 15 - L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
    Art. 16 - L'infirmier ou l'infirmière à le droit d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse ainsi que d'établir des documents de complaisance.
    Art. 17 - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.
Il est également interdit à un infirmier ou à une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
    Art. 18 - Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toutes distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
    Art. 19 - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau des soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
    Art. 20 - L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
    Art. 21 - Est interdit à l'infirmier ou l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédical, des pharmaciens, ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.
    Art. 22 - L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.
    Art. 23 - L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.
    Art. 24 - Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire suivie devant la commission de discipline mentionnée à l'article L. 482-1 du code de la Santé Publique, l'infirmer ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

Journal officiel de la République française

 

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Vendredi 09 Mai 2008
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