Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action
humanitaire,
Vu le code de la Santé Publique, notamment les articles L. 372 et L.473,
L. 510-10 et L. 76 l-11 :
Vu le décret No 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif a l'exercice de la profession
d'infirmier ;
Vu le décret No 91-1281 du 17 décembre 1991 modifiant le décret, No 88-903
du 30 août 1988 créant un certificat
d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthesie-réanimation
;
Vu le décret No 92.48 du 13 janvier 1992 modifiant le décret No 71-388 du
1I mai 1971 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier
de salle d'opération :
Vu le décret No 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles
des infirmiers et des infirmières. ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions
paramédicales en date du 22 décembre 1992 :
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 2 mars 1993 ;
Le Conseil d'état (section Sociale) entendu,
Art. 1er. - Les soins infirmiers, préventifs,
curatifs ou palliatifs sont de nature technique, relationnelle et éducative.
Leur réalisation tient compte de l'évolution des sciences et des techniques.
Ils ont pour objet, dans le respect des règles professionnelles des infirmiers
et infirmières, incluant notamment le secret professionnel :
- de protéger, maintenir, restaurer
et promouvoir la santé des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales
physiques et psychiques, en tenant compte de la personnalité de chacune
d'elles, dans ses composantes psychologique, sociale, économique et culturelle
;
- de prévenir et évaluer la souffrance
et la détresse des personnes et de participer à leur soulagement ;
- de concourir au recueil des
informations et aux méthodes qui seront utilisées par le médecin pour établir
son diagnostic ;
- de participer à l'évaluation
du degré de dépendance des personnes ;
- d'appliquer les prescriptions
médicales et les protocoles établis par le médecin ;
- de participer à la surveillance
clinique des patients et à la mise en oeuvre des thérapeutiques ;
- de favoriser le maintien, l'insertion
ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de vie familial et social
;
- d'accompagner les patients
en fin de vie et, en tant que de besoin, leur entourage.
Art. 2. - Relèvent du rôle propre de
l'infirmier les soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien et de continuité
de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou
une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives qu'il
juge nécessaires et accomplir les soins indispensables conformément aux
dispositions de l'article 3 ci-après. Il identifie les besoins du patient,
pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre
les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer des protocoles de
soins infirmiers relevant de son initiative.
Il est responsable de l'élaboration, de l'utilisation et de la gestion du
dossier de soins infirmiers.
Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile,
à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa
responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires
de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue
à ces derniers du fait de leur formation.
Art. 3. - Dans le cadre de son rôle
propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins infirmiers
suivants, visant notamment à assurer le confort du patient et comprenant,
en tant que de besoin, son éducation et celle de son entourage :
- soins d'hygiène corporelle
et de propreté ;
- surveillance de l'hygiène et
de l'équilibre alimentaires ;
- vérification de la prise des
médicaments et surveillance de leurs effets ;
- changement de sonde d'alimentation
gastrique ou de sonde vésicale ;
- administration de l'alimentation
par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4
ci-après ;
- soins et surveillance des patients
en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
- surveillance de l'élimination
intestinale et urinaire ;
- soins et surveillance des patients
sous dialyse rénale ou péritonéale ;
- soins et surveillance des patients
placés en milieu stérile ;
- soins et surveillance des nouveau-nés
placés en incubateur, sous réserve des dispositions prévues à l'article
4 ci-après ;
- installation du patient dans
une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;
- lever du patient et aide à
la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
- préparation et surveillance
du repos et du sommeil ;
- prévention non médicamenteuse
des thromboses veineuses ;
- maintien de la liberté des
voies aériennes supérieures, aspiration des sécrétions d'un patient qu'il
soit ou non intubé ou trachéotomisé, sous réserve des dispositions prévues
à l'article 7 ci-après ;
- ventilation manuelle instrumentale
par masque ;
- administration en aérosols
de produits non médicamenteux ;
- appréciation des principaux
paramètres servant à la surveillance de l'état de santé des patients :
température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume
de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense
cutanée, observation des manifestations de l'état de conscience ;
- renouvellement du matériel
de pansement non médicamenteux ;
- réalisation et surveillance
des pansements et des bandages autres que ceux visés à l'article 4 ci-après
;
- prévention et soins d'escarres
;
- préparation du patient en vue
d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
- recherche des signes de complications
pouvant survenir chez un patient porteur d'un plâtre ou d'une autre immobilisation
;
- soins de bouche avec application
de produits non médicamenteux ;
- surveillance des scarifications,
injections et perfusions visées aux articles 4 et 5 ci-après ;
- surveillance des cathéters
courts : veineux, artériels ou épicrâniens ;
- surveillance des cathéters
ombilicaux ;
- surveillance des patients ayant
fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;
- pose d'un timbre à la tuberculine
et lecture ;
- détection des parasitoses externes
et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;
- recueil des données biologiques
obtenues par les techniques à lecture instantanée suivantes :
a) Urines
: glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiel en ions
hydrogène (pH) ;
b) Sang
: glycémie, acétonémie ;
- aide et soutien psychologique
;
- relation d'aide thérapeutique
;
- observation et surveillance
des troubles du comportement ;
- entretien d'accueil et d'orientation
;
- organisation et animation d'activités
à visée sociothérapique.
Art. 4. - L'infirmier est habilité à accomplir
sur prescription médicale, qui, sauf urgence, doit être écrite, qualitative
et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants
:
- scarifications, injections
et perfusions autres que celles visées à l'article 5 ci-après ;
- scarifications et injections
destinées aux vaccinations ;
- tests tuberculiniques autres
que celui visé à l'article 3 ci-dessus ;
- mise en place et ablation d'un
cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle
des membres ou dans une veine épicrânienne ;
- surveillance de cathéters veineux
centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par
un médecin ;
- injections, à l'exclusion de
la première, et perfusions dans ces cathéters veineux centraux et ces montages
:
a) De
produits autres que ceux visés à l'article 5 ci-après ;
b) De
produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou loco-régionale
mentionnées
à l'article 7 ci-après.
Ces injections et perfusions font l'objet d'une compte rendu d'exécution
écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins
infirmiers.
- administration des médicaments
;
- installation, surveillance
et sortie du nouveau-né placé en incubateur ;
- installation et surveillance
du nouveau-né sous photothérapie ;
- surveillance du régime alimentaire
du nourrisson présentant des troubles nutritionnels ;
- renouvellement du matériel
de pansement médicamenteux ;
- réalisation et surveillance
de pansements spécifiques ;
- ablation du matériel de réparation
cutanée ;
- surveillance et ablation des
systèmes de drainage et de tamponnement ;
- pose de bandages de contention
;
- pose d'une sonde gastrique
en vue de tubage, d'aspiration, de lavage d'estomac ou d'alimentation gastrique
;
- pose d'une sonde vésicale en
vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation ou d'irrigation de
la vessie sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;
- instillation intra-urétrale
;
- pose de sonde thermique ;
- toilette périnéale ;
- injection vaginale ;
- pose d'une sonde rectale ;
- lavement, goutte-à-goutte rectal,
extraction de fécalomes ;
- appareillage, irrigation et
surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
- soins et surveillance d'une
plastie ;
- participation aux techniques
de dilatation orificielle ou cicatricielle ;
- soins et surveillance d'ulcères
cutanés chroniques ;
- soins et surveillance d'un
patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie
étant effectué par un médecin ;
- participation à la correction
de l'hypothermie et de l'hyperthermie ;
- administration en aérosols
de produits médicamenteux ;
- soins de bouche avec application
de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale
;
- pulvérisations médicamenteuses
;
- irrigation de l'oeil et instillation
de collyres ;
- lavage de sinus par l'intermédiaire
de cathéters fixés par le médecin ;
- bain d'oreilles et instillations
médicamenteuses ;
- bains médicamenteux ;
- enregistrement d'électrocardiogrammes
sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;
- mesure de la pression veineuse centrale ;
- vérification du fonctionnement
des appareils de ventilation artificielle ou de monitorage usuels, contrôle
des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils
;
- installation et surveillance
des patients placés sous oxygénothérapie normobare et, en tant que de besoin,
à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
- branchement, surveillance et
débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges
plasmatique ;
- ablation de plâtre ou d'une
autre immobilisation ;
- saignées ;
- prélèvements de sang veineux
ou capillaire ;
- prélèvements non sanglants
effectués au niveau des téguments, des phanères ou des muqueuses directement
accessibles ;
- participation à la réalisation
des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
- recueil aseptique des urines
;
- transmission des indications
techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie
médicale ;
- soins et surveillance des patients
lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins
;
- entretien individuel à visée
psychothérapique ;
- participation au sein d'une
équipe pluridisciplinaire aux techniques de médiation à visée psychothérapique.
Art. 5. - L'infirmier est habilité
à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative,
datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants, à condition qu'un
médecin puisse intervenir à tout moment :
- injections et perfusions de
produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation,
un contrôle de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ;
- prélèvement de sang artériel
pour gazométrie ;
- utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique et surveillance du patient placé sous cet appareil ;
- enregistrement d'électroencéphalogrammes,
sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;
- application d'un garrot pneumatique
d'usage chirurgical ;
- soins et surveillance des patients
opérés au décours d'intervention sous réserve des dispositions prévues à
l'article 7 ci-après ;
- ablation de cathéters centraux
;
- cures de sevrage ;
- cures de sommeil ;
- enveloppements humides d'indication
psychiatrique.
Art. 6. - L'infirmier participe en présence d'un médecin
à l'application des techniques suivantes :
- première injection d'une série
d'allergènes ;
- premier sondage vésical chez
l'homme en cas de rétention ;
- enregistrement d'électrocardiogrammes
et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments
modificateurs ;
- prise et recueil de pression
hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres
que celles visées à l'article 4 ci-dessus ;
- actions mises en oeuvre en
vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
- activités au sein d'un bloc
opératoire en tant que panseur, aide ou instrumentiste. Ces activités sont
exercées en priorité par un infirmier titulaire du diplôme d'État d'infirmier
de bloc opératoire ;
- préparation, utilisation et
surveillance des appareils de circulation extra corporelle ;
- pose de plâtre ou autre immobilisation
;
- transports sanitaires urgents
entre établissements de soins, effectués dans le cadre d'un service mobile
d'urgence et de réanimation ;
- transports sanitaires médicalisés
du lieu de la détresse vers un établissement de soins, effectués dans le
cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
- sismothérapie ;
- insulinothérapie.
Art. 7. - L'infirmier anesthésiste
diplômé d'État et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme
sont seuls habilités, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout
moment, à participer à l'application des techniques suivantes après que
le médecin a examiné le patient et a posé l'indication anesthésique :
- anesthésie générale ;
- anesthésie loco-régionale et
réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin
;
- réanimation per-opératoire.
A titre transitoire, les infirmiers qui établiront que, antérieurement au
15 août 1988, ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application
des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre
cette participation jusqu'au 15 octobre 1994.
Art. 8. - En l'absence du médecin,
l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant
de l'urgence, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence préalablement
écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier
accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un
médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet, de sa part et
dès que possible, d'un compte rendu écrit, daté, signé et remis au médecin.
Lorsque la situation d'urgence s'impose à lui, l'infirmier décide des gestes
à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes
mesures en son pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soins
la plus appropriée à son état.
Art. 9. - Selon le secteur d'activité
où il exerce et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier
propose, organise ou participe à des actions :
- de formation initiale et continue
du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement
d'autres personnels de santé ;
- d'encadrement des stagiaires
en formation ;
- de formation, de prévention
et d'éducation, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et
communautaires ;
- de recherche dans le domaine
des soins infirmiers. Il participe à des actions :
- de prévention et d'éducation
en matière d'hygiène et de santé individuelle et collective, notamment pour
ce qui concerne la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles,
le syndrome d'immunodéficience acquise, le cancer, les toxicomanies, l'alcoolisme,
le tabagisme, la maltraitance, les accidents du travail et accidents domestiques
;
- de dépistage des troubles sensoriels,
des handicaps ou anomalies du squelette, des maladies professionnelles et
des maladies endémiques ;
- d'information sexuelle et d'information
dans le domaine de la santé mentale ;
- de recherche en matière d'épidémiologie,
d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe
et d'aide humanitaire, ainsi qu'à la concertation avec les membres des autres
professions de santé ou des professions sociales en vue de coordonner leurs
interventions, notamment dans le domaine des prélèvements et des transplantations
d'organes ou greffes de tissus.
Art. 10. - Le décret No 84-689 du 17
juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de
la profession
d'infirmier est abrogé
Art. 11. - Le ministre de la santé
et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 15 mars 1993