NOR : MESP0123806A
(Journal officiel du 18 novembre 2001)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué
à la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.
3111-4, L. 4151-5, L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4311-12 ;
Vu le décret
n° 71-388 modifié créant un diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
;
Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant
statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des
établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 93-345 du
15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la
profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 94-1046 du
6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions
régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu
l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à la formation
sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l'avis
de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions
paramédicales du 12 juillet 2001,
Arrêtent :
TITRE Ier
MISSIONS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS DE BLOC
OPERATOIRE
Art. 1er. - Les missions des écoles d'infirmiers de bloc
opératoire sont les suivantes :
- préparer au diplôme d'Etat d'infirmier de
bloc opératoire
- mettre en oeuvre la formation préparatoire au concours
;
- développer la documentation et la recherche en soins infirmiers de bloc
opératoire ;
- promouvoir la recherche pédagogique ;
- assurer la
formation continue.
TITRE II
DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT
AU DIPLÔME
D'ÉTAT D'INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE
Art. 2. - L'agrément des écoles préparant au diplôme d'Etat
d'infirmier de bloc opératoire est prononcé par le préfet de région après avis
de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions
paramédicales sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
-
la capacité d'accueil ;
- le nombre et la qualification des personnels ;
-
la liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un
rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;
- le plan des
locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;
- le budget
prévisionnel de l'école ;
- une analyse pluriannuelle des besoins régionaux
et interrégionaux ;
- l'avis motivé du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.
TITRE III
DIRECTION ET ENSEIGNEMENT
Art. 3. - La direction de l'école est assurée par un infirmier de
bloc opératoire diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé.
Il
est responsable :
- de la conception du projet pédagogique ;
- de
l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;
- de l'animation et
de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
- du contrôle des études ;
- du
fonctionnement général de l'école.
Les directeurs des écoles gérées par un
établissement public de santé sont nommés conformément au décret n° 89-756
du 18 octobre 1989 modifié susvisé. Ils sont en outre agréés par le
préfet de région après avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur
des professions paramédicales.
Les directeurs des écoles gérées par un
organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé, après avis de la
commission des infirmiers du conseil supérieur des professions
paramédicales.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur
activité.
Art. 4. - Les enseignants des écoles d'infirmiers de bloc
opératoire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc
opératoire.
Ils doivent également justifier du diplôme de cadre de santé et
d'une expérience professionnelle au moins égale à 5 ans en qualité d'infirmier
de bloc opératoire diplômé d'Etat.
Les enseignants en fonction à la date de
publication du présent arrêté ne sont pas concernés par l'alinéa
précédent.
Ils participent aux différentes missions de l'école, sous
l'autorité du directeur.
Art. 5. - Dans chaque école, un professeur des universités,
praticien hospitalier spécialiste, qualifié en chirurgie, est agréé par le
préfet de région, en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est
responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de
celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants médicaux.
Art. 6. - Les dispositions du titre II du présent arrêté sont
applicables aux enseignements existants. Les organismes gestionnaires doivent,
avant le 1er septembre 2002, soumettre un nouveau dossier d'agrément.
Les agréments antérieurement accordés aux écoles existantes demeurent valables
jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément.
TITRE IV
DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION
Art. 7. - Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par
le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les candidats doivent :
-
être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à
l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur
permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un
diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la
santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une
autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en
application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
- justifier
de deux années minimum d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la
profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme, au
1er janvier de l'année du concours ;
- avoir subi avec succès les
épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de
bloc opératoire, organisées par chaque école agréée, sous la responsabilité du
préfet de région ;
- avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté
ministériel ;
- avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les
frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme
gestionnaire, dans le cas où les candidats prennent leur formation en
charge.
Dans le cas contraire, cette obligation est souscrite par
l'employeur.
Art. 8. - Pour les candidats résidant dans les départements et
territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les
candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les
départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants
locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se passe le même jour et à la même heure
qu'en métropole.
Les candidats résidant en métropole souhaitant s'inscrire
dans une école d'un département ou d'un territoire d'outre-mer bénéficient des
mêmes dispositions.
Art. 9. - En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite
de 10 % de l'effectif agréé, peuvent être admises des personnes titulaires
d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en
France. Celles-ci doivent justifier d'un exercice professionnel de 24 mois
apprécié en équivalent temps plein, satisfaire aux tests de niveau professionnel
et à une épreuve permettant d'apprécier leur maîtrise de la langue française.
Ces épreuves sont organisées par le service culturel de l'ambassade de France
dans le pays concerné. Les sujets sont proposés et corrigés par le directeur et
les enseignants de l'école choisie par le candidat.
Un justificatif de prise
en charge financière pour la durée des études est exigé. Les pièces constituant
le dossier sont énumérées à l'article 11 du présent arrêté. Elles devront
être traduites par un traducteur agréé par le service culturel de l'ambassade de
France.
Art. 10. - Chaque année, sur proposition du directeur de l'école,
un arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions et la
date des épreuves d'admission.
Après accord du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, les écoles d'une même région qui le souhaitent
ont la possibilité de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves
d'admission.
Art. 11. - Pour se présenter aux épreuves d'admission, les
candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces
indiquées ci-dessous :
- une demande écrite de participation aux épreuves
;
- un curriculum vitae ;
- une copie de leurs titres, diplômes ou
certificats ;
- un état des services avec justificatifs de l'ensemble de la
carrière d'infirmier diplômé d'Etat ou de sage-femme diplômée d'Etat, attestant
un exercice professionnel équivalent temps plein à 24 mois minimum ;
- pour
les infirmiers diplômés d'Etat et les sages-femmes diplômées d'Etat exerçant
leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un
certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance
maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de
la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur
exercice établi par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et de tout
autre document permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis
professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou de
sage-femme ;
- un certificat médical attestant que le candidat a subi les
vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé
publique ;
- un document attestant le versement des droits d'inscription aux
épreuves d'admission.
Le directeur indique aux candidats le nombre de places
ouvertes au concours.
Art. 12. - Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté
du préfet de région, sur proposition du directeur de l'école.
Il comprend
:
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président ou
son représentant ;
- le directeur de l'école ;
- le conseiller
scientifique de l'école ;
- deux cadres infirmiers titulaires du diplôme
d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
- un médecin spécialiste qualifié en
chirurgie ;
Il peut être prévu des suppléants.
Si le nombre de candidats
le justifie, le préfet de région peut, sur proposition du directeur de l'école,
augmenter le nombre d'examinateurs en respectant le rapport entre le nombre de
médecins spécialistes qualifiés en chirurgie et de cadres infirmiers de bloc
opératoire diplômés d'Etat.
Art. 13. - Les épreuves d'admission évaluent les connaissances
professionnelles des candidats et leur aptitude à suivre l'enseignement
conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Elles comprennent
:
- une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité d'une durée d'une heure
trente h30. Cette épreuve, notée sur 20 points, est composée de vingt
questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le
diplôme d'Etat d'infirmier.
Elle évalue notamment les connaissances acquises
en anatomie-physiologie, hygiène, chirurgie et législation.
Sont déclarés
admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à dix sur
20.
La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est
affichée à l'école. Chaque candidat reçoit une notification de ses
résultats.
- une épreuve orale d'admission notée sur vingt. Elle consiste en
un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'ordre professionnel
faisant appel à des connaissances cliniques suivi d'un entretien de
dix minutes au maximum avec le jury afin de juger les aptitudes du candidat
à suivre la formation. Les candidats d'une même séance d'admission sont
interrogés sur une question identique. Le jury détermine celle-ci immédiatement
avant le début de l'épreuve. Chaque candidat dispose de vingt minutes de
préparation.
Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
La note
sur 40 des épreuves d'admission est le total des notes obtenues à l'épreuve
d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission.
Sont déclarés admis les
candidats les mieux classés dans la limite de la capacité d'accueil agréée de
l'école.
En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de
la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le
candidat le plus âgé sera classé le premier.
Le jury réuni en formation
plénière dresse la liste des candidats admis. Une liste complémentaire peut être
établie.
Toute place libérée sur la liste principale du fait d'un désistement
ou d'une demande de report de scolarité peut être pourvue par un candidat classé
sur la liste complémentaire établie à l'issue des mêmes épreuves
d'admission.
Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à
l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des
places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des
candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restés sans
affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats
sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription
dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des
candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pendant l'année scolaire au
titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans
celles-ci.
Art. 14. - Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables
que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le
directeur de l'école accorde une dérogation de droit de report d'un an
renouvelable une fois en cas de congé de maternité, de congé d'adoption, pour
garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à
la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de
congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.
En outre,
en cas de maladie, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre
événement grave qui lui interdit d'entreprendre ses études au titre de l'année
en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de
région sur proposition du directeur de l'école.
Les candidats ayant bénéficié
d'un report de scolarité d'un an doivent confirmer par écrit leur entrée à
l'école, à la date de clôture des inscriptions, sous réserve, le cas échéant, de
l'obtention ultérieure d'une prise en charge financière.
Les élèves
interrompant leurs études pour un congé de maternité ou d'adoption peuvent
reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les
stages validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée,
après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des
motifs exceptionnels.
TITRE V
DE LA SCOLARITÉ
Art. 15. - La rentrée scolaire s'effectue chaque année le 1er
lundi du mois d'octobre ou le 1er lundi du mois d'avril.
Art. 16. - Les études ont une durée de 18 mois incluant les congés
annuels. Les écoles peuvent organiser les études de façon discontinue sur une
période n'excédant pas 36 mois. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la
scolarité, des enseignements théoriques et cliniques et un temps de travail
personnel.
Art. 17. - Chaque année, les élèves suivant la formation de
manière continue ont droit à un congé annuel de 2,5 jours ouvrés par mois de
formation, dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après
avis du conseil technique.
Art. 18. - Pour les élèves suivant la formation de manière
discontinue, les écoles indiquent aux employeurs les modalités du cursus devant
être suivi par les élèves. Les employeurs fixent les congés annuels de ceux-ci
en conséquence.
Art. 19. - Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé ou
de force majeure, l'élève peut s'absenter 15 jours ouvrés sur présentation des
pièces justificatives nécessaires.
Le directeur de l'école détermine les
modalités de rattrapage des stages ou des enseignements théoriques pour une
absence supérieure à 15 jours ouvrés.
Art. 20. - Le programme de la formation théorique et clinique est
défini à l'annexe I du présent arrêté. La présence à l'ensemble des
enseignements théoriques et cliniques dispensés est obligatoire.
L'annexe II du présent arrêté fixe les conditions d'évaluation continue de
la formation théorique et clinique.
Art. 21. - Les terrains de stage sont agréés pour une durée de
quatre ans au maximum par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales sur proposition conjointe du directeur et du conseiller scientifique,
après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent à temps plein dans
l'établissement de santé gestionnaire de l'école et dans les établissements de
santé ayant passé convention avec celle-ci.
Art. 22. - Le directeur de l'école prononce, après avis du conseil
technique, soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves
qui n'ont pas validé un ou plusieurs stages, et/ou un ou plusieurs modules et/ou
une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Le directeur de l'école
saisit le conseil technique au moins 15 jours avant sa réunion. Il transmet à
chaque membre du conseil technique un rapport motivé et communique le dossier
scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier
dans les mêmes conditions. Ils sont alors entendus par le conseil technique et
peuvent être assistés d'une personne de leur choix.
TITRE VI
DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE
Art. 23. - Sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme
d'Etat d'infirmier de bloc opératoire les élèves ayant validé l'ensemble des
enseignements théoriques, des mises en situation professionnelle et des
stages.
Art. 24. - L'examen du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc
opératoire comprend deux épreuves : une épreuve écrite et une épreuve de mise en
situation professionnelle.
L'épreuve écrite consiste en la réalisation d'un
travail d'intérêt professionnel. Ce travail individuel de 20 à 30 pages évalue
les capacités d'analyse de l'élève, l'aptitude de celui-ci à conduire une
réflexion professionnelle en lien avec la fonction d'infirmier de bloc
opératoire. Le thème de ce travail est choisi par l'élève en accord avec
l'équipe pédagogique de l'école.
L'évaluation du travail d'intérêt
professionnel est réalisée par deux experts dans le domaine traité dont au moins
un n'assure pas d'enseignement dans l'école d'origine du candidat. L'un de
ceux-ci doit être un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat.
Le travail
d'intérêt professionnel et son argumentation donnent lieu à une note sur 20 pour
le contenu écrit et une note sur 20 pour l'argumentation orale. La note totale
doit être égale ou supérieure à 20 sur 40 sans note inférieure à 8 sur 20 à
l'une des deux parties.
L'épreuve de mise en situation professionnelle a pour
objet d'évaluer les acquisitions théoriques et pratiques de l'étudiant. D'une
durée de 5 heures au maximum, elle est réalisée dans le bloc opératoire où
l'élève est en stage, en présence de deux examinateurs : un médecin spécialiste
qualifié en chirurgie et un cadre infirmier titulaire du diplôme d'Etat
d'infirmier de bloc opératoire ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat
exerçant dans un autre bloc opératoire. L'intervention qui fait l'objet de cette
mise en situation professionnelle est choisie le matin de l'épreuve par les deux
examinateurs. L'épreuve est notée sur 40 points. Toute note inférieure à 20 sur
40 est éliminatoire.
Art. 25. - L'élève qui satisfait aux conditions requises pour
l'une des deux épreuves en conserve le bénéfice. S'il n'a pas validé le travail
d'intérêt professionnel, l'école organise à son intention une nouvelle
soutenance sur le même thème ou sur un autre thème au plus tard trois mois après
la proclamation des résultats du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc
opératoire.
S'il n'a pas validé la mise en situation professionnelle, une
épreuve de rattrapage est organisée au plus tard trois mois après la
proclamation des résultats du diplôme d'Etat.
En cas de nouvel échec à l'une
des épreuves ou aux deux épreuves, le dossier de l'élève est soumis au conseil
technique qui émet un avis sur le redoublement de celui-ci, la décision finale
étant prise par le directeur de l'école. Un seul redoublement est autorisé.
Art. 26. - Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc
opératoire est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de
l'école.
Il comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, président ou son représentant ;
- le conseiller scientifique d'une
école d'une autre région ou son représentant, médecin spécialiste qualifié en
chirurgie, enseignant dans une école d'une autre région ;
- un directeur
d'école ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat enseignant dans
une école d'une autre région ;
- un médecin spécialiste qualifié en chirurgie
;
- un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat accueillant des
élèves en stage ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ayant une
expérience professionnelle au moins égale à trois ans.
Art. 27. - La liste définitive des candidats déclarés admis au
diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est établie en séance plénière du
jury. Elle est affichée au siège de la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales.
Art. 28. - Le préfet de région délivre aux candidats déclarés
admis le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Il délivre aux candidats
visés à l'article 9 du présent arrêté une attestation de réussite aux
épreuves visées à l'article 24 du présent arrêté. Cette attestation, dont
le modèle figure en annexe III du présent arrêté, mentionne que son
titulaire ne peut exercer en France ni la profession d'infirmier, ni la
profession d'infirmier de bloc opératoire. Elle peut toutefois être échangée
contre le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire dès que les intéressés
remplissent les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de
sage-femme en France.
Art. 29. - Les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc
opératoire sont organisées chaque année au mois de mars pour la rentrée
d'octobre et au mois de septembre pour la rentrée d'avril par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales. Une deuxième session est organisée
dans les trois mois qui suivent les résultats de la première session dans les
conditions définies à l'article 25 du présent arrêté.
TITRE VII
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS
Le conseil
technique
Art. 30. - Le directeur de l'école soumet au conseil technique
pour avis, compte tenu du programme officiel :
- les objectifs de la
formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des
enseignements dirigés, pratiques et des recherches pédagogiques ;
-
l'agrément des stages, les modalités d'évaluation et de validation des stages,
des enseignements théoriques, des mises en situation professionnelle ;
- le
calendrier des congés annuels ;
- l'utilisation des locaux et du matériel
pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories de personnels et la
répartition de leurs tâches ;
- le budget prévisionnel ;
- le règlement
intérieur ;
- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels
une interruption de scolarité, conformément à l'article 14 du présent
arrêté et le dossier des élèves relevant des articles 22 et 25 du présent
arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique
:
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
- la liste des
élèves admis en formation, les reports de scolarité accordés de droit aux élèves
;
- le rapport d'activité de l'école ;
- le bilan de la formation
continue.
Le conseiller scientifique présente les dossiers relatifs à la
qualité des enseignements et à la qualification des intervenants médicaux.
Art. 31. - Le conseil technique de l'école est constitué par
arrêté du préfet de région.
Art. 32. - Le conseil technique est présidé par le préfet de
région ou son représentant. Il comprend :
1. Des membres de droit :
- le
directeur de l'école ;
- le conseiller scientifique de l'école ;
2. Des
représentants de l'organisme gestionnaire :
- le directeur de l'organisme
gestionnaire ou son représentant ;
- le directeur du service de soins
infirmiers de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un
établissement accueillant des élèves en stage ou son représentant ;
3. Des
représentants des enseignants :
- un médecin spécialiste qualifié en
chirurgie, ou un chef de clinique enseignant à l'école, élu par ses pairs ;
-
un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, enseignant permanent de
l'école, élu par ses pairs ;
- un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé
d'Etat recevant des élèves en stage, élu par ses pairs.
4. A titre
consultatif, le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le
conseiller pédagogique dans les régions où il en existe.
5. Des représentants
des élèves :
- deux élèves par promotion élus par leurs pairs.
Les
représentants des élèves sont élus pour une durée égale à celle de la
formation.
Les autres membres élus le sont pour quatre ans. En cas de départ
ou de démission d'un membre, une élection partielle peut être organisée pour la
part du mandat de celui-ci restant à courir. Les membres du conseil technique
élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
En outre, selon les
questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la
demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne
qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique de participer aux
travaux de celui-ci.
Le conseil technique se réunit au moins deux fois par
an, après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement
l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux
tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis
n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à
nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit
jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de
présents.
Art. 33. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des
réunions du conseil technique par un membre de celui-ci
Le conseil de discipline
Art. 34. - Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat
d'infirmier de bloc opératoire, le directeur de l'école est assisté d'un conseil
de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du
préfet de région après la première réunion du conseil technique. Le conseil de
discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes
des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur
responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les
sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- exclusion
temporaire de l'école ;
- exclusion définitive de l'école.
La sanction est
prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée
à l'élève.
Art. 35. - L'avertissement peut être prononcé par le directeur de
l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit
préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le
directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette
sanction motivée est notifiée à l'élève.
Art. 36. - Le conseil de discipline est constitué par arrêté du
préfet de région.
Art. 37. - Le conseil de discipline est présidé par le préfet de
région ou son représentant. Il comprend :
- un représentant de l'organisme
gestionnaire siégeant au conseil technique ;
- deux représentants des
enseignants élus au conseil technique ;
- le médecin spécialiste qualifié en
chirurgie ;
- le cadre infirmier de bloc opératoire recevant des élèves en
stage ;
- un représentant des élèves tiré au sort parmi les représentants des
élèves élus au conseil technique.
Art. 38. - Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le
directeur de l'école.
La saisine du conseil de discipline est motivée par
l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux
membres du conseil de discipline en même temps que la convocation, soit au moins
huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil ne peut siéger que si deux
tiers de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum requis n'est pas
atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se
tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement
délibérer quel que soit le nombre de présents. En cas d'égalité des voix, le
président a voix prépondérante.
Art. 39. - L'élève reçoit communication de son dossier à la date
de saisine du conseil de discipline.
Art. 40. - Le conseil de discipline entend l'élève, celui-ci peut
être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la
demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil de
discipline.
Art. 41. - Le conseil de discipline exprime son avis à la suite
d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le
demande.
Art 42. - En cas d'urgence, le directeur de l'école, après avis
conforme du conseiller scientifique de l'école, peut suspendre la formation de
l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier
est convoqué et réuni dans un délai maximum de dix jours à compter du jour de la
suspension de la scolarité de l'élève.
Le préfet de région est immédiatement
informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
Art. 43. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des
réunions du conseil de discipline par un membre de celui-ci.
Art. 44. - Les membres du conseil technique et du conseil de
discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des
informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des
conseils.
Art. 45. - En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un
élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut
suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Le conseiller scientifique
adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou
à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus
dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé ou son
représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé et,
le cas échéant, sur les conclusions écrites de ce médecin, prendre toute
disposition propre à garantir la sécurité des patients.
Art. 46. - Les organisations d'élèves visées à l'article ci-dessus
peuvent disposer de facilités d'affichage et de réunion avec l'autorisation du
directeur de l'école selon les disponibilités en matériel, en personnel ou en
locaux offerts par l'établissement.
Art. 47. - Toute école d'infirmiers de bloc opératoire établit un
règlement intérieur.
Dispositions diverses
Art. 48. - Le présent arrêté est applicable aux élèves infirmiers
de bloc opératoire admis en formation à la rentrée d'octobre 2002.
Les élèves
entrés en formation en septembre 2001 ou février 2002 et ayant échoué au diplôme
d'Etat d'infirmier de bloc opératoire en juin 2002 ou en décembre 2002
bénéficient d'une session exceptionnelle de rattrapage organisée dans le délai
d'un mois à compter des résultats de la première session, conformément aux
dispositions de l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié susvisé.
En
cas de nouvel échec, ils peuvent être autorisés par le directeur de l'école
après avis du conseil technique à accomplir une nouvelle scolarité dans le cadre
de la nouvelle réglementation.
L'arrêté du 13 septembre 1988
modifié susvisé est abrogé à compter du 30 janvier 2003.
Art. 49. - Le directeur général de la santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2001.
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé,
Bernard
Kouchner
ANNEXE I
Présentation du programme de formation
conduisant
au diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire
Le programme de formation a pour objectif de développer des
compétences d'infirmier spécialisé dont les caractéristiques sont les suivantes
:
- un infirmier de bloc opératoire apte à exercer les rôles d'infirmier
circulant, instrumentiste et aide-opératoire ;
- un infirmier de bloc opératoire apte à prendre en compte la gestion des
risques liée à l'activité et à l'environnement du secteur où il exerce et
notamment la lutte contre les infections nosocomiales ;
- un infirmier de bloc opératoire bénéficiant d'un savoir professionnel lui
permettant d'affirmer son identité professionnelle.
Principes pédagogiques
Cette formation est basée sur une pédagogie participative fondée
sur le projet professionnel de l'élève. Les principes pédagogiques qui la
fondent sont les suivants :
- orientations pédagogiques permettant aux élèves d'acquérir de nouvelles
compétences en favorisant l'autonomie, la créativité et la communication ;
- articulation de la formation autour des connaissances infirmières, des
aptitudes et des attitudes de l'élève ;
- dynamique de formation basée sur la progression et le renforcement des
connaissances infirmières régulièrement actualisées ;
- pédagogie active fondée tant sur le questionnement que sur le contenu ;
- suivi pédagogique basé sur l'accompagnement et le développement personnel
de l'élève en vue d'une meilleure intégration des connaissances et
l'affirmation de son identité professionnelle.
Finalité de la formation
La formation d'infirmier de bloc opératoire a pour finalité de
permettre à l'élève d'assumer une prise en charge holistique de la personne
soignée, dans le respect des aspects éthiques et juridiques, au sein d'une
équipe pluriprofessionnelle.
Cette formation est dispensée en vue d'exercer la profession dans
les lieux suivants :
blocs opératoires ;
stérilisation centrale ;
structures d'hygiène hospitalière ;
services réalisant des actes invasifs à visée thérapeutique et/ou
diagnostique.
Objectifs de la formation
Au terme de sa formation, l'infirmier de bloc opératoire diplômé
d'Etat doit être capable, dans le cadre d'une démarche qualité :
- d'élaborer un processus de soins infirmiers personnalisés adaptés au
contexte de son activité ;
- de garantir et de faire respecter les règles d'hygiène et de participer à
l'évolution des pratiques ;
- de garantir et de faire respecter la sécurité des personnes dans le
contexte technologique des secteurs d'activité ;
- de dispenser des soins adaptés aux différentes techniques chirurgicales en
garantissant la sécurité de l'opéré, des personnels et de l'environnement ;
- de travailler en équipe et de participer à la formation des personnes
intervenant dans ses différents secteurs d'activité ;
- d'agir comme partenaire de santé dans le cadre législatif et
réglementaire, déontologique et éthique ;
- de participer à la gestion et à l'organisation de ses domaines d'activité
afin de permettre la maîtrise conjointe de la qualité et des coûts ;
- d'évaluer et de réajuster sa pratique professionnelle.
RÉPARTITION DE L'ENSEIGNEMENT
| Enseignement théorique, travaux dirigés, travaux
pratiques |
870 heures |
29 semaines de 30 heures |
| Suivi pédagogique |
30 heures |
1 semaine |
| Enseignement clinique |
1 365 heures |
39 semaines de 35 heures |
| Temps de formation autogérée |
30 heures |
1 semaine |
| Total |
2 295 heures |
70 semaines |
| Congés |
280 heures |
8 semaines |
| Total général |
2 575 heures |
78 semaines |
FORMATION THÉORIQUE
La formation théorique comporte 4 modules d'un total de 29
semaines dont :
Module 1
(4 semaines, 120 heures)
Hygiène hospitalière et
prévention des infections nosocomiales
A l'issue de l'enseignement du module, l'infirmier en formation
doit être capable d'initier et de participer à la prévention du risque
infectieux dans le cadre d'une démarche qualité :
- il identifie les risques de contamination au bloc opératoire et dans tous
les services nécessitant les compétences de l'infirmier de bloc opératoire
diplômé d'Etat ;
- il définit, justifie et applique les règles de prophylaxie contre
l'infection nosocomiale ;
- il situe son action de lutte contre les infections nosocomiales dans le
cadre réglementaire ;
- il utilise la méthodologie de résolution de problème et de gestion des
risques en hygiène ;
- il participe à la formation des membres de l'équipe.
I. - L'infection nosocomiale dans les établissements de
santé
et au bloc opératoire
Sources de contamination.
Modes de transmission, écologie microbienne et différentes classes
de chirurgie.
Prophylaxie et sécurité au bloc opératoire au niveau :
de l'architecture, des circuits, des équipements ;
des personnes ;
du matériel ;
des locaux ;
de l'organisation ;
de la pharmacologie :
antiseptiques ;
désinfectants ;
antibioprophylaxie.
impact économique et social des infections nosocomiales.
II. - Approfondissement relatif
aux agents infectieux et
épidémiologie
Microbiologie.
Parasitologie.
Virologie.
Mycologie.
Autres
agents transmissibles.
Modalités de prélèvements et interprétation des
résultats.
Epidémiologie.
III. - Législation et réglementation française et
européenne
liées aux secteurs d'exercice de l'infirmier de bloc
opératoire
Cadre réglementaire de l'hygiène et de la
stérilisation.
Traçabilité.
Problèmes inhérents aux agents chimiques,
biologiques et aux radiations ionisantes.
Conduite des appareils de
stérilisation à couvercles amovibles.
IV. - Organisation et gestion de matériel
Au bloc opératoire.
En stérilisation centralisée.
Dans tous
les services où sont réalisés des actes invasifs à visée thérapeutique ou
diagnostique.
Dans une centrale d'approvisionnement en matériel stérile et
pansements.
Module 2
(4 semaines, 120 heures)
L'infirmier de bloc
opératoire et l'environnement technologique
A l'issue de l'enseignement du module, l'infirmier en formation
doit être capable d'adapter ses pratiques aux principes technologiques liés à
ses domaines d'activité dans le cadre d'une démarche qualité :
- il doit maîtriser le principe de fonctionnement des dispositifs
médico-chirurgicaux et leur utilisation lors de la pratique des différentes
interventions dans les limites réglementaires ;
- il identifie et gère les risques liés à l'utilisation de ces dispositifs ;
- il participe au choix, assure la mise en route, l'utilisation et fait
effectuer la maintenance de tout matériel médico-technique ;
- il participe aux vigilances sanitaires.
I. - Principes technologiques
Filtration.
Mécanique des fluides.
Courant
électrique.
Conduite de la lumière.
Transmission de l'image.
Tout autre
principe nécessaire à la compréhension des technologies utilisées.
II. - Architecture
Différents concepts de blocs opératoires.
Matériaux
utilisés.
III. - Equipement fixe, équipement mobile, dispositifs
médicaux
Principe et
fonctionnement.
Utilisation.
Réglementation.
Sécurité.
Normalisation.
IV. - Imagerie médicale
et rayonnements ionisants au bloc
opératoire
Principe et fonctionnement.
Réglementation.
Sécurité.
V. - Etudes de marché et sensibilisation
à la méthodologie
d'élaboration d'un cahier des charges
VI. - Références législatives et
réglementaires
Veilles et vigilances sanitaires.
Gestion du matériel au bloc
opératoire.
Module 3
(330 heures, 11 semaines, dont 30 heures
d'enseignement consacrés au I)
L'infirmier de bloc opératoire et la prise en
charge
de l'opéré au cours des différents actes chirurgicaux
A l'issue de l'enseignement du module, l'élève doit être capable
de prendre en charge l'opéré dans les différentes spécialités chirurgicales, en
fonction du type d'anesthésie :
- il identifie et gère à partir de son champ de compétences les risques liés
à l'acte chirurgical ;
- il adapte sa pratique à la chirurgie ;
- il collabore avec l'équipe d'anesthésie à la prise en charge de l'opéré ;
- il exerce les rôles d'infirmier circulant, instrumentiste, aide
opératoire, en garantissant les règles d'hygiène et de sécurité dans les
différentes spécialités chirurgicales.
I. - Compréhension des contraintes
liées à l'environnement
anesthésique et aux différents types d'anesthésie
Principe de l'anesthésie.
Différents types
d'anesthésie.
Aspects réglementaires et sécurité.
Situations et gestes
d'urgence en anesthésie.
Le réveil et ses complications.
II. - Rôle de
l'infirmier circulant, instrumentiste, aide opératoire lors d'un acte invasif à
visée diagnostique ou thérapeutique en chirurgie programmée, urgente et
ambulatoire
Dans :
le transfert et l'accueil ;
la prise en charge de la douleur ;
l'installation et les postures chirurgicales ;
la préparation du patient ;
le drapage chirurgical ;
l'acte chirurgical à partir des principes chirurgicaux :
ouverture, fermeture, pansement, drainage ;
dissection, hémostase, exérèse ;
réparation et anastomose ;
implantation provisoire ou définitive ;
recouvrement cutané ;
stomie ;
immobilisation.
III. - Adaptation de la fonction d'infirmier de bloc
opératoire aux différentes spécialités chirurgicales et au déroulement des
interventions
Chirurgie digestive.
Chirurgie
ostéo-articulaire.
Chirurgie vasculaire.
Chirurgie cardiaque.
Chirurgie
thoracique.
Chirurgie urologique.
Chirurgie gynécologique,
obstétrique.
Neuro-chirurgie.
Chirurgie infantile.
Chirurgie plastique
et réparatrice.
Prélèvements et
transplantations.
Oto-rhino-laryngologie.
Chirurgie
maxillo-faciale.
Ophtalmologie.
IV. - Adaptation de la fonction d'infirmier de bloc
opératoire
aux autres secteurs d'exercice
Chirurgie ambulatoire.
Radiologie interventionnelle.
Service
d'endoscopie.
Module 4
(10 semaines, 300 heures, dont 1 semaine de
temps de formation autogérée
consacrée au travail d'intérêt
professionnel)
L'infirmier de bloc opératoire dans la maîtrise de sa
fonction
Les enseignements de ce module transversal trouvent leur
application tout au long de la formation.
A l'issue de la formation,
l'infirmier de bloc opératoire devra être capable d'organiser et de dispenser
des soins individualisés et de qualité à tout opéré dans le contexte
psychosociologique de l'environnement opératoire, de se situer et d'agir comme
partenaire dans le cadre du système de santé.
I. - Droit, législation, éthique et déontologie au bloc
opératoire
Organisation du système de santé et des établissements de
soins.
Organisation et fonctionnement des blocs opératoires.
Budget du
bloc opératoire dans le fonctionnement financier des établissements de
soins.
Rôle, profil de poste, champ de compétence et responsabilité des
différents acteurs au bloc opératoire, en stérilisation centralisée et dans tous
les secteurs où sont réalisés des actes invasifs à visée diagnostique et/ou
thérapeutique.
Responsabilité civile, pénale et administrative dans
l'exercice de la fonction de l'infirmier de bloc opératoire.
Application des
règles et des actes professionnels de l'infirmier au bloc opératoire.
La
législation du travail adaptée au bloc opératoire, aux secteurs associés, en
hygiène et en stérilisation centralisée : réglementation française et
européenne, le droit du travail, statut du personnel.
Droits des
opérés.
Application des lois bioéthiques au bloc opératoire.
Recherche
médicale et biologique appliquées au bloc opératoire.
II. - Définition et analyse de la fonction de l'infirmier de
bloc opératoire
Application de la démarche de soins infirmiers et de la démarche
éducative aux différents secteurs d'activité de l'infirmier de bloc opératoire.
Connaissance des outils.
Conduite d'entretien lors des visites ou
consultations pré-opératoires.
Participation à la gestion économique et
financière et participation à l'organisation d'un bloc opératoire.
Formation,
encadrement, tutorat.
III. - Développement de méthodologies
Méthodologie de la démarche qualité et de ses
outils.
Elaboration de protocoles, fiches techniques, procédures et outils de
la traçabilité.
Evaluation des pratiques : audit interne, externe, évaluation
de la satisfaction du patient lors des visites post-opératoires.
Qualité des
soins, accréditation, traçabilité, règles de bonnes pratiques en bloc
opératoire, secteurs associés et stérilisation centralisée.
Gestion des
risques.
Conduite de projets liés à la pratique de l'infirmier de bloc
opératoire.
Recherche en soins infirmiers de bloc opératoire et utilisation
documentaire.
Informatique, utilisation des logiciels d'organisation et de
gestion, multimédias.
Conduite de projet de formation et d'encadrement en
bloc opératoire et secteurs associés.
IV. - Fonction de l'infirmier de bloc opératoire au sein de
l'équipe
Aspects psychosociologiques en rapport avec les situations et les
personnes rencontrées dans l'exercice de la profession d'infirmier de bloc
opératoire.
Répercussions psychosociologiques de l'intervention chirurgicale
sur l'opéré.
FORMATION CLINIQUE
Le volume horaire affecté aux stages est de 1365 heures, soit
39 semaines de 35 heures.
Ils se déroulent hors du bloc opératoire
d'origine de l'élève.
L'élève effectue obligatoirement les stages suivants :
| STAGES OBLIGATOIRES |
NOMBRE |
DURÉE |
| Chirurgie ostéo-articulaire |
2 stages de 4 semaines |
8 semaines |
| Chirurgie viscérale |
2 stages de 4 semaines |
8 semaines |
| Stérilisation centralisée |
1 stage |
1 semaine |
| Hygiène hospitalière |
1 stage |
1 semaine |
| Endoscopie |
1 stage |
1 semaine |
| |
Total |
19 semaines |
| Stages optionnels |
Ceux-ci se déroulent dans d'autres disciplines en
fonction de l'expérience et des projets professionnels de l'élève ainsi
que du projet pédagogique de l'école. Ils ont lieu dans 3 secteurs
opératoires différents au minimum. Ils ont une durée au moins égale à 2
semaines. |
| |
Total |
20 semaines |
| |
Total général |
39 semaines |
MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Trois mises en situation professionnelle ont lieu au cours des
stages effectués par l'élève. Ces épreuves ont pour objectif d'évaluer d'une
part la capacité de l'élève à prendre en charge un patient dans le contexte du
bloc opératoire, d'autre part ses connaissances théoriques et
pratiques.
Chacune de ces mises en situation professionnelle ne peut excéder
une durée de 4 heures et l'une au moins se déroule durant un stage
obligatoire.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE II
ÉVALUATION CONTINUE
Enseignement
théorique
Module 1
L'évaluation de ce module porte sur l'ensemble du programme de
celui-ci. Elle donne lieu à l'organisation d'une épreuve écrite et anonyme.
Celle-ci évalue les connaissances acquises par l'élève ainsi que ses capacités
d'analyse et de synthèse. Chacune de ces épreuves est notée sur 20
points.
Pour valider le module, l'élève doit obtenir un total de points au
moins égal à 10 sur 20. L'élève ne satisfaisant pas à cette condition bénéficie
d'une épreuve écrite de rattrapage notée sur 20 points. Le module est validé si
la note obtenue à cette épreuve est au moins égale à 10 sur 20.
Module 2
L'évaluation du module porte sur l'ensemble du programme de
celui-ci. Elle donne lieu à l'organisation d'une épreuve écrite et anonyme.
Celle-ci évalue les connaissances acquises par l'élève ainsi que ses capacités
d'analyse et de synthèse. Chacune de celles-ci est notée sur 20 points.
Pour
valider le module, l'élève doit obtenir un total de points au moins égal à 10
sur 20. L'élève ne satisfaisant pas à cette condition bénéficie d'une épreuve
écrite de rattrapage notée sur 20 points.
Le module est validé si la note
obtenue à cette épreuve de rattrapage est au moins égale à 10 sur 20.
Module 3
L'évaluation du module porte sur la fonction d'infirmier de bloc
opératoire dans la prise en charge de l'opéré au cours des différents actes
chirurgicaux. Cette évaluation donne lieu à l'organisation de deux épreuves
écrites et anonymes dont l'une au moins a une durée de trois heures. Ces
épreuves évaluent les capacités d'analyse, de compréhension et de synthèse de
l'élève. Chacune de ces épreuves est notée sur 20 points.
Tout élève ayant
obtenu un total de points inférieur à 20 sur 40 bénéficie d'une épreuve écrite
de rattrapage notée sur 40 points.
Le module est validé si la note obtenue à
cette épreuve de rattrapage est au moins égale à 20 sur 40.
Module 4
L'évaluation du module donne lieu à l'organisation d'une épreuve
écrite, individuelle et anonyme. Cette épreuve évalue l'acquisition des
connaissances et les capacités d'analyse, de compréhension et de synthèse de
l'élève. Cette épreuve est notée sur 20 points. Pour valider le module, l'élève
doit obtenir un total de points au moins égal à 10 sur 20. L'élève qui ne
satisfait pas à cette condition bénéficie d'une épreuve écrite de rattrapage
notée sur 20 points. Le module est validé si la note obtenue à celle-ci est au
moins égale à 10 sur 20.
Enseignement clinique
L'évaluation des stages est réalisée à la fin de chacun d'entre
eux selon des critères définis conjointement par l'équipe pédagogique et des
professionnels accueillant les élèves en stage.
L'évaluation des stages
effectués dans un bloc opératoire est réalisée par un médecin spécialiste,
qualifié en chirurgie et un cadre infirmier de bloc opératoire ou un infirmier
de bloc opératoire diplômés d'Etat ayant encadré l'élève en stage. L'évaluation
des autres stages est réalisée par la personne responsable de l'élève en
stage.
Les fiches d'évaluation du stage sont intégrées au livret
scolaire.
La fiche d'évaluation permet une appréciation de l'élève quant à
ses connaissances, son comportement, son assiduité et ses capacités
professionnelles.
Les modalités de la validation des stages sont fixées par
le directeur de l'école et soumises pour avis au conseil technique.
Mises en situation professionnelle
Trois mises en situation professionnelle sont organisées au cours
de la formation.
Deux d'entre elles sont évaluées par un cadre infirmier de
bloc opératoire ou un infirmier de bloc opératoire diplômés d'Etat chargé de
l'encadrement en stage et par un médecin spécialiste qualifié en chirurgie. Pour
la troisième mise en situation professionnelle, il leur est adjoint un
enseignant de l'école où l'élève effectue sa formation.
Chaque mise en
situation professionnelle est validée si l'élève obtient une note égale ou
supérieure à 20 sur 40.
Pour toute note inférieure à 20 sur 40, une épreuve
de rattrapage est organisée.
La note minimale de 20 sur 40 est indispensable
pour valider l'épreuve de rattrapage.
supprimé pour essai voir PF problème
sur Supplément
ANNEXE III
ATTESTATION DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES DU DIPLOME
D'ÉTAT
D'INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE
PRÉFECTURE DE
RÉGION
Direction régionale
des affaires sanitaires et sociales
Le préfet, préfet de la région
Vu le code de la santé
publique, livre III, titre 1er ;
Vu le décret n° 71-388 modifié du
21 mai 1971 modifié créant un diplôme d'Etat d'infirmier de bloc
opératoire ;
Vu l'arrêté du relatif à la formation conduisant au diplôme
d'Etat d'infirmier de bloc opératoire,
Atteste que M. (Nom et
prénom)
Né(e) le : , à :
Titre :
a suivi du : au :
la formation
conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Atteste que M.
(Nom et prénom)
a réussi le (date)
les épreuves du diplôme d'Etat
d'infirmier de bloc opératoire prévues par l'arrêté du :
Fait à : , le :
Le directeur régional
des affaires sanitaires et
sociales
Nota : la présente attestation ne permet à son
titulaire d'exercer en France ni la profession d'infirmier, ni celle d'infirmier
de bloc opératoire. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat
d'infirmier de bloc opératoire dès que l'intéressé remplit les conditions
exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France.