J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002 page 3040
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
NOR : MESP0220026D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de
la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé
publique ;
Vu le décret no 90-1118 du 18 décembre 1990 modifiant le décret no
47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu le
décret no 91-1281 du 17 décembre 1991 modifiant le décret no 88-903 du 30 août
1988 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en
anesthésie-réanimation ;
Vu le décret no 92-48 du 13 janvier 1992 modifiant
le décret no 71-388 du 21 mai 1971 portant création d'un certificat d'aptitude
aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
Vu le décret no 93-221 du 16
février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des
infirmières ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur
des professions paramédicales en date du 23 février 2001 ;
Vu l'avis de
l'Académie nationale de médecine en date du 26 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat
(section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse,
l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la
contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la
participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et
d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont
soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret
professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres
professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du
secteur éducatif.
Art. 2. - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs,
intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont
réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont
pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son
éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses
composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle
:
1o De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et
mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et
psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion
dans leur cadre de vie familial ou social ;
2o De concourir à la mise en
place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres
professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer
l'effet de leurs prescriptions ;
3o De participer à l'évaluation du degré de
dépendance des personnes ;
4o De contribuer à la mise en oeuvre des
traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des
prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à
l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
5o De participer à la
prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse
physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des
soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux
fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une
personne ou d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier a compétence
pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires
conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins
de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins,
met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la
participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins
infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de
l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de
son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à
caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa
responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants,
d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et
dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur
formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de
soins infirmiers mentionnés à l'article 3.
Art. 5. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les
actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à
assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et
comprenant son information et celle de son entourage :
Soins et procédés
visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement
;
Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
Dépistage et
évaluation des risques de maltraitance ;
Aide à la prise des médicaments
présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance
de leurs effets et éducation du patient ;
Administration de l'alimentation
par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6
ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique ;
Soins et
surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale
;
Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement de
sondes vésicales ;
Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou
péritonéale ;
Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile
;
Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou
son handicap ;
Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
Lever
du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de
rééducation ;
Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non
intubé ou trachéotomisé ;
Ventilation manuelle instrumentale par masque
;
Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la
personne placée sous cet appareil ;
Administration en aérosols de produits
non médicamenteux ;
Recueil des observations de toute nature susceptibles de
concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation
des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations,
pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids,
mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations
des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur
;
Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non
médicamenteux ;
Réalisation et surveillance des pansements et des bandages
autres que ceux visés à l'article 6 ci-après ;
Prévention et soins d'escarres
;
Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
Soins et
surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
Toilette périnéale
;
Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés
préopératoires ;
Recherche des signes de complications pouvant survenir chez
un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
Soins
de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
Irrigation de
l'oeil et instillation de collyres ;
Participation à la réalisation des tests
à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
Surveillance de
scarifications, injections et perfusions visées aux articles 6 et 8 ci-après
;
Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée
diagnostique ou thérapeutique ;
Pose de timbres tuberculiniques et lecture
;
Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de
celles-ci ;
Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions
par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments
;
Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
Participation à la
réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à
l'article 9, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles
sensoriels ;
Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation
des dispositifs médicaux réutilisables ;
Recueil des données biologiques
obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :
a) Urines :
glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions
hydrogène (pH) ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
Entretien d'accueil
privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;
Aide et
soutien psychologique ;
Observation et surveillance des troubles du
comportement ;
Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en
outre les actes ou soins suivants :
a) Entretien d'accueil du patient et de
son entourage ;
b) Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de
groupe ;
c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
d)
Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le
médecin, l'infirmier et le patient.
Art. 6. - Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12,
l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application
d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et
quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit,
qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin
:
Scarifications, injections et perfusions autres que celles visées au
deuxième alinéa de l'article 8 ci-après, instillations et pulvérisations
;
Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests
tuberculiniques ;
Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une
aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une
veine épicrânienne ;
Surveillance de cathéters veineux centraux et de
montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin
;
Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters
ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
a) De
produits autres que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après
;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou
locorégionale mentionnées à l'article 10 ci-après.
Ces injections et
perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par
l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
Administration
des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus
;
Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets
;
Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
Réalisation et
surveillance de pansements spécifiques ;
Ablation du matériel de réparation
cutanée ;
Pose de bandages de contention ;
Ablation des dispositifs
d'immobilisation et de contention ; renouvellement et ablation des pansements
médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des
drains pleuraux et médiastinaux ;
Pose de sondes gastriques en vue de tubage,
d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
Pose de sondes
vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation,
d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa de l'article 9 ci-après ;
Instillation intra-urétrale ;
injection vaginale ;
Pose de sondes rectales, lavements, extractions de
fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
Appareillage,
irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; soins et
surveillance d'une plastie ;
Participation aux techniques de dilatation de
cicatrices ou de stomies ;
Soins et surveillance d'un patient intubé ou
trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué
par un médecin ;
Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie
;
Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux
;
Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que
de besoin, aide instrumentale ;
Lavage de sinus par l'intermédiaire de
cathéters fixés par le médecin ;
Bains d'oreilles et instillations
médicamenteuses ;
Enregistrements simples d'électrocardiogrammes,
d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des
dispositions prévues à l'article 9 ci-après ;
Mesure de la pression veineuse
centrale ;
Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation
assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance
des patients placés sous ces appareils ;
Pose d'une sonde à oxygène ;
installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie
normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
Branchement, surveillance
et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges
plasmatique ;
Saignées ;
Prélèvements de sang par ponction veineuse ou
capillaire ou par cathéter veineux ;
Prélèvements de sang par ponction
artérielle pour gazométrie ;
Prélèvements non sanglants effectués au niveau
des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
Prélèvements et
collecte de sécrétions et d'excrétions ;
Recueil aseptique des urines
;
Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en
vue d'analyses de biologie médicale ;
Soins et surveillance des personnes
lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins
;
Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire
de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
Mise
en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier
et le patient, et des protocoles d'isolement.
Art. 7. - L'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les
traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés
et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins
infirmiers.
Art. 8. - L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins
suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment
:
Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant,
préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle
d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier
;
Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters
périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus
nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la
première injection ;
Préparation, utilisation et surveillance des appareils
de circulation extracorporelle ;
Ablation de cathéters centraux et
intrathécaux ;
Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical
;
Pose de dispositifs d'immobilisation ;
Utilisation d'un défibrillateur
manuel ;
Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve
des dispositions prévues à l'article 10 ci-après ;
Techniques de régulation
thermique y compris en milieu psychiatrique ;
Cures de sevrage et de sommeil.
Art. 9. - L'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin des
techniques suivantes :
Première injection d'une série d'allergènes
;
Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention
;
Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec
épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
Prise et recueil
de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant
autres que celles visées à l'article 6 ci-dessus ;
Actions mises en oeuvre en
vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
Explorations
fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de
stimulation ou des tests de provocation ;
Pose de systèmes d'immobilisation
après réduction ;
Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation
d'organes et de greffe de tissus ;
Transports sanitaires :
a) Transports
sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un
service mobile d'urgence et de réanimation ;
b) Transports sanitaires
médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins effectués dans
le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
Sismothérapie et
insulinothérapie à visée psychiatrique.
Art. 10. - L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat est seul habilité, à
condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout
moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et
établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1o Anesthésie
générale ;
2o Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un
dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3o
Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative
exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques
qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance
postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie
citées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas et est habilité à la prise
en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les
transports sanitaires visés à l'article 9 du présent décret sont réalisés en
priorité par l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier en cours de
formation préparant à ce diplôme peut participer à ces activités en présence
d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Art. 11. - Les actes concernant les enfants de la naissance à
l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en
priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et
l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme :
1o Suivi de
l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2o Surveillance du
régime alimentaire du nourrisson ;
3o Prévention et dépistage précoce des
inadaptations et des handicaps ;
4o Soins du nouveau-né en réanimation
;
5o Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur
ou sous photothérapie.
Art. 12. - Les activités suivantes sont exercées en priorité par
l'infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire et l'infirmier en
cours de formation préparant à ce diplôme :
1o Gestion des risques liés à
l'activité et à l'environnement opératoire ;
2o Elaboration et mise en oeuvre
d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés
;
3o Organisation et coordination des soins infirmiers en salle
d'intervention ;
4o Traçabilité des activités au bloc opératoire et en
secteurs associés ;
5o Participation à l'élaboration, à l'application et au
contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs
médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au
bloc opératoire et en secteurs associés.
En per-opératoire, il exerce les
activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de
l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont
pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou
diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel
médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
Art. 13. - En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après
avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse
psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence,
préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas,
l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de
sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au
dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du
protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse
intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la
personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Art. 14. - Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le
cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés,
l'infirmier propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines
suivants :
Formation initiale et formation continue du personnel infirmier,
des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé
;
Encadrement des stagiaires en formation ;
Formation, éducation,
prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires
et communautaires ;
Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène,
de santé individuelle et collective et de sécurité ;
Dépistage des maladies
sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies
endémiques, des pratiques addictives ;
Education à la sexualité
;
Participation à des actions de santé publique ;
Recherche dans le
domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche
pluridisciplinaire.
Il participe également à des actions de secours, de
médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action
coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une
prise en charge globale des personnes.
Art. 15. - Le décret no 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la
profession d'infirmier et le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier sont abrogés.
Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre
délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et
de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner